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INTRODUCTION Contrairement aux affirmations de certains observateurs de la vie judiciaire internationale, le degre plus ou moins eleve d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice n'est pas un critere fidele d'evaluation de la bonne disposition des Etats 1'egard du reglement de leurs differends par cette juridiction. Nous en verrons pour preuve le fait que le volume d'affaires actuel de la Cour - neuf (9) affaires contentieuses pendantes 1- est beaucoup plus important que ce qu'il etait il y a trente ans,2 alors que, depuis, la proportion des acceptations de la comp6tence obligatoire s'est stabilisee autour de 30%. En 1947, vingt-cinq (25) des cinquante-cinq (55) Etats parties au Statut avaient accept6 la juridiction obligatoire de la Cour, soit une proportion de 45%. Cette proportion n'a cesse de baisser depuis lors. Elle est tomb6e a 33% en 1967,3 a 30% en 1977,4 et enfin a 28% en 1987 5 Elle est aujourd'hui remontee pres de 32% 6 6 La declaration d'acceptation de la competence obligatoire de la Cour prevue par I'article 36, paragraphe 2, du Statut n'est qu'un moyen parmi d'autres d'expression du consentement de I'Etat a la competence de la Cour en matiere contentieuse. Le
African Yearbook of International Law Online – Brill
Published: Jan 1, 1997
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